Par un arrêt du 8 avril 2024 mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’un opérateur dont le projet d’aménagement ou de construction se trouve dans le périmètre d’une zone de projet urbain partenarial (PUP) doit se voir communiquer par la collectivité compétente un projet de convention lorsqu’il en fait la demande et que son projet satisfait aux conditions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.
Dans cette affaire, un opérateur immobilier, porteur d’un projet d’aménagement inclus dans le périmètre d’une zone de PUP, a sollicité, préalablement au dépôt d’une demande de permis d’aménager, la communication d’un projet de convention de PUP. Sans réponse de la part de la collectivité concernée, l’opérateur a déposé un dossier de demande de permis d’aménager incomplet, à défaut de comporter ce projet de convention – ainsi que lui a d’ailleurs fait remarquer la collectivité concernée. S’étant vu opposer une décision implicite de refus du permis d’aménager sollicité, l’opérateur a demandé la suspension de cette décision devant le Juge des référés qui a rejeté sa demande ; avant de saisir le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
C’est dans ce contexte que la Haute juridiction a reconnu à tous les propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs faisant état auprès de la collectivité compétente d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans un périmètre de zone de PUP, et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics, le « droit, eu égard à l’économie générale des dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer ».
Pour autant, et ainsi que l’a par ailleurs rappelé la Haute juridiction, dès lors qu’un projet de construction ou d’aménagement se situe dans le périmètre d’une zone de PUP, l’extrait d’une convention de PUP constitue une pièce obligatoire du dossier de demande, aux termes de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme, dont le défaut peut valablement fonder un refus d’autorisation.
CE, 8 avril 2024, Société Promologis, req. n° 472443, mentionné aux Tables.