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Un emploi avec des responsabilités d’encadrement substantiellement accrues n’est pas un emploi équivalent à celui précédemment occupé par un agent public

03 octobre 2016

Par un arrêt du 14 septembre 2016, le Conseil d’Etat précise la notion d’emploi équivalent, guidant le reclassement d’un agent public à l’expiration de son congé maternité.

En l’espèce, Mme B., officier de protection titulaire, avait été nommée, le 25 février 2004, en qualité de chef du bureau du maintien de la protection au sein de la division de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Alors que Mme B. était en congé de maternité, la division de la protection a été réorganisée en août 2006 et Mme B. n’a pas été retenue pour occuper le poste de chef de section, les quatre bureaux de la division ayant été remplacés par quatre sections. A la place, elle a été affectée en qualité d’officier de protection instructeur au sein de la division Asie. Dans ce contexte, l’OFPRA s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 31 décembre 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun annulant sa décision, lui faisant injonction de réintégrer Mme B. dans un emploi équivalent à celui occupé avant son congé de maternité et le condamnant à réparer les préjudices subis par cette dernière du fait de l’illégalité de la décision modifiant son affectation.

Après avoir rappelé qu’aux termes du 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le fonctionnaire a le droit, à l’expiration de son congé maternité, d’être réaffecté dans son ancien emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, le Conseil d’Etat apporte une précision sur cette dernière notion.

Il infirme, en effet, la position de la cour administrative d’appel, qui avait considéré que le poste de chef de section était équivalent à l’ancien poste de chef de bureau occupé par Mme B. Relevant, au contraire, que l’ancien bureau comportait, outre Mme B., trois agents de catégorie B et C alors que la nouvelle section comprend, outre son responsable, douze agents dont deux de catégorie A, le Conseil d’Etat en déduit que « les responsabilités d’encadrement à assumer [étaient] substantiellement accrues » et que l’emploi de chef de section n’était pas équivalent à celui de chef de bureau. En d’autres termes, la cour administrative d’appel ne pouvait pas, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que l’OFPRA ne se trouvait pas dans l’impossibilité de reclasser Mme B. dans un emploi équivalent. Son arrêt est donc annulé.

Références

CE 14 septembre 2016, Mme B., req. n° 388519

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