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Travaux privés – Demande en révision de compte au-delà de la simple erreur matérielle

27 février 2025

Par un arrêt du 30 janvier 2025 qui sera publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère qu’une révision du solde du décompte n’est pas nécessairement limitée aux erreurs purement matérielles mais à toute erreur dont la partie demanderesse ne pouvait avoir connaissance au moment des comptes. La Cour de cassation précise par ailleurs qu’une réception judiciaire avec réserves peut être prononcée même en l’absence de remarques émises par le maître de l’ouvrage à la date de la réception et lors du paiement du solde.

 

Les faits du litige concernent le recours d’un maître d’ouvrage à l’encontre d’une entreprise de travaux pour obtenir le remboursement d’un trop versé pour des travaux non exécutés au titre du solde de son contrat.

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi formé par le maître de l’ouvrage à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Colmar qui a rejeté, d’une part, sa demande de révision du décompte (i) et qui exclut, d’autre part, la réception judiciaire avec réserve (ii).

 

(i) Sur le recours en rectification des comptes, l’article 1269 du Code de procédure civile (ancien article 541) dispose, pour rappel, qu’ « aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte ». Un tel recours n’est possible qu’en présence d’une erreur qui est appréciée strictement par le juge.

La jurisprudence administrative limite de son côté l’action en révision aux erreurs purement matérielles, aux omissions ou fraudes et l’exclut en présence par exemple d’une erreur d’interprétation des stipulations contractuelles (v. par ex. CE 10 juillet 1954, Ets Perrin et Cie, Rec. T. p. 841 ; v. ég. par ex. CAA Paris 16 janvier 2024, Société Boyer, req. n°22PA00826). Même constat du côté du juge judiciaire (Cass. 3e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-25.619, 21-24.884). Cependant et comme le rappelle le conseiller référendaire, plusieurs arrêts rendus par différentes chambres de la Cour de cassation ont considéré qu’une révision de compte n’impliquait pas nécessairement de simples erreurs matérielles. Ainsi, « ce qui compte, plus que la nature de l’erreur, c’est la connaissance que peuvent en avoir les parties au moment d’arrêter le compte : une révision ne sera pas exclue si le compte n’a pas été arrêté en connaissance de cause » (Rapp. M. ZEDDA). En l’absence de stipulations particulières excluant ou aménageant la révision de compte, une partie peut donc solliciter une telle révision en se prévalant d’une erreur ou d’une omission dont elle n’avait pas connaissance au moment de ratifier les comptes (v. par ex. en ce sens : Cass. Com. : 3 juin 2003, pourvoi n°00-11.353). C’est dans le sillage de ces décisions – et contre l’avis de son avocat général qui l’invitait à limiter la révision aux erreurs purement matérielles – que la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient donc affirmer que « l’erreur, l’omission ou la présentation inexacte s’entend de celle dont on n’a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties. ».

Or, en l’espèce, la Cour d’appel, en constatant que l’entreprise ne justifiait d’aucune erreur, omission ou présentation inexacte du décompte mais contestait le principe et le montant de sa créance et en rejetant pour ce motif la demande, n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

(ii) Sur la réception judiciaire avec réserve, la troisième chambre civile rappelle, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que cette réception « doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu [et] peut être assortie de réserves [qui] correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage ».

Or, en l’espèce, le maître de l’ouvrage n’avait émis aucune observation susceptible d’être qualifiée de réserve ni au moment où l’ouvrage était en état d’être reçu ni au moment du paiement du solde. Cependant, selon la troisième chambre civile, ces motifs sont impropres pour exclure, comme l’ont fait les juges d’appel, le prononcé d’une réception judiciaire assortie de réserves.

L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé notamment en ce qu’il a rejeté la demande en restitution des sommes payées au titre des travaux inexécutés et la demande tendant à voir assortir la réception de réserves.

Cass, 3e Civ, 30 janvier 2025, Société Alfa – Alsace foncier aménagement c/ société Eurovia Alsace, n°23-13.369, 24-13.476, Publié au bulletin

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