Par une réponse en date du 17 octobre 2017, le Ministre de la Cohésion des territoires a apporté d’utiles précisions quant aux conséquences du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à titre obligatoire aux communautés de communes et communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, sur les modes de gestion des services publics concernés.
En l’espèce, la question posée portait sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où ces services publics étaient gérés par une SEMOP constituée par une commune, le transfert en cause avait pour effet d’entraîner une modification du contrat conclu entre la commune et l’opérateur.
Le Ministre rappelle à cette occasion les dispositions applicables en la matière :
- d’une part, le transfert au profit d’une structure intercommunale de la compétence ayant fait l’objet d’une SEMOP implique une substitution d’actionnaire au sein de la société à la date du transfert (art. L. 1541-3) ;
- d’autre part, la structure bénéficiaire est substituée à ses communes membres dans tous les actes, délibérations et contrats objet de la SEMOP ; étant précisé que les contrats conclus par la SEMOP sous le contrôle des communes continueront d’être exécutés selon les conditions antérieures sauf accord contraire des parties, de sorte que la substitution de personne morale qui en résulte n’ouvre aucun droit à indemnisation ou à résiliation pour le cocontractant (art. L. 5211-17).
Il est alors déduit de ces dispositions qu’ « à la suite du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI à fiscalité propre, ces derniers devront bien succéder à la commune en tant qu’actionnaire et cocontractant de la SEMOP, sans que cela entraîne automatiquement une substitution de cocontractant ».
Il en résulte que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI à compter du 1er janvier 2020 entraînera nécessairement la substitution automatique de ces établissements aux communes au sein de la SEMOP ayant pour objet la gestion de tels services publics, ainsi que le transfert de plein droit du contrat entre les deux structures.