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Sursis à exécution après l’annulation de la décision accordant une provision

07 mai 2024

Par un arrêt du 11 avril 2024 à mentionner aux tables, le Conseil d’État précise qu’il est possible de demander un sursis à l’exécution d’une décision rendue en appel, annulant la décision de première instance accordant une provision.

Dans cette affaire, un tribunal administratif avait condamné une commune à verser une provision à une société dans le cadre d’un marché de travaux. La cour administrative d’appel a annulé cette décision en relevant que la demande de la société était irrecevable, contraignant cette dernière à rembourser la provision versée par la commune en exécution de l’ordonnance du tribunal administratif.

Saisi par la société d’une demande de sursis à exécution de l’ordonnance de la cour administrative d’appel, le Conseil d’État rappelle d’abord qu’en vertu de l’article R. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à exécution d’une ordonnance accordant une provision peut être prononcé par le juge d’appel ou de cassation. Le champ d’application de cette disposition se limitant au cas où la décision accorde une provision, il restait à déterminer si un tel sursis était envisageable s’agissant de l’ordonnance qui annule cette première décision. En pratique, la décision d’annulation de l’ordonnance accordant une provision se traduit effectivement par l’obligation, pour le requérant en première instance, de rembourser les sommes versées en exécution de la première ordonnance.

C’est alors que le Conseil d’Etat précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une demande de sursis à exécution soit formulée devant le Conseil d’État sur le fondement de l’article R. 821-5 du même code – qui vise le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort -, même lorsque la décision en appel annule la décision du premier juge accordant la provision.

En l’espèce, l’application de cette solution conduit cependant au rejet de la demande de sursis, les documents comptables produits par la société ne permettant pas de démontrer en quoi l’obligation de procéder au remboursement de la provision risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables, condition pourtant prescrite par les dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative.

CE 11 avril 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, req. n° 490484, mentionné aux Tables

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