Par un arrêt publié C+, la Cour administrative d’appel de Paris étend le champ d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022, aux recours formés contre certaines décisions de sursis à statuer en matière d’urbanisme.
Saisie d’un appel d’un jugement annulant la décision par laquelle le maire de Livry-Gargan avait opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, la Cour commence par rappeler les dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA, en vertu desquelles « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application » (à savoir, les communes situées en zone dite « tendue »).
Puis, pour juger qu’une telle décision entre dans le champ d’application de cet article, la Cour l’assimile à « un refus (…) dès lors qu’elle fait obstacle, au moins temporairement, à la construction des logements projetés ».
Ainsi, le jugement rendu par le tribunal administratif statuant sur une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire prise sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 424-1 est rendu en premier et dernier ressort. La Cour transmet donc la requête au Conseil d’Etat, seul compétent pour en connaître en qualité de juge de cassation.
Etant précisé que la suppression de l’appel dans cette hypothèse ne vaut que pour les recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 (décret n° 2022-929 du 24 juin 2022).
CAA Paris 26 septembre 2024, Commune de Livry-Gargan, req. n° 24PA02736