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Substitution d’EPCI et transfert du personnel

25 avril 2024

Par une décision du 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser les personnels susceptibles d’être transférés en cas de substitution d’un EPCI à fiscalité propre à un syndicat mixte ou un syndicat de communes dans l’exercice de ses compétences.

Un attaché territorial occupant un poste de directeur des services au sein d’une commune exerçait également une activité accessoire de consultant au sein d’un syndicat mixte ayant compétence pour l’accueil des gens du voyage. A la suite de la création d’une communauté d’agglomération détenant cette compétence, le syndicat mixte a été dissous et la communauté d’agglomération s’est substituée à lui en application de l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier renvoie pour les modalités de substitution à l’alinéa 2 de l’article L. 5211-41.

A noter également que des dispositions similaires existent pour les communautés de communes (art. L. 5214-21) et pour les communautés urbaines (art. L. 5215-21).

Dans le cadre d’un contentieux opposant l’agent à la communauté d’agglomération, s’est posée la question de l’interprétation à donner à cet alinéa de l’article L. 5211-41, notamment concernant le personnel concerné : « L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes ».

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel avaient tous deux estimé que l’agent ne pouvait être considéré comme un personnel de l’établissement, étant donné qu’il n’exerçait qu’une activité accessoire au sein du syndicat mixte dissous.

Néanmoins, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour administrative d’appel en jugeant que : « le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d’un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, n’a assorti les dispositions prévoyant que l’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes d’aucune restriction quant à leur champ d’application, qui couvre également, par conséquent, la situation des personnels exerçant une activité accessoire ».

Par conséquent, en cas de transfert d’un EPCI à fiscalité propre à un syndicat mixte ou à un syndicat de commune, l’intégralité du personnel est concernée par le transfert, indépendamment de la nature accessoire ou non de l’activité exercée.

CE, 20 décembre 2023, req. n°459883

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