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Solde de tout compte non signé par le salarié : pas d’incidence sur le délai de prescription

09 décembre 2024

Par un arrêt du 14 novembre 2024 publié au bulletin, la Cour de cassation affirme qu’il résulte des articles L.1234-20 et L.1471-1 du code du travail que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a pas d’effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas ou n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Pour rappel, d’une part, l’employeur est tenu d’établir un inventaire des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail dit « reçu pour solde de tout compte ». Ce document peut être dénoncé par le salarié dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (article L.1234-20 du Code du travail).

D’autre part, le délai de prescription en matière d’exécution ou de rupture du contrat de travail est de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L.1471-1 du Code du travail).

Au cas d’espèce, un salarié licencié pour motif disciplinaire avait reçu son solde de tout compte en juin 2013 mais ne l’avait jamais signé du fait de son incarcération de juin 2013 à juin 2017. En décembre 2017, il saisissait la juridiction prud’hommale d’une demande en paiement de diverses sommes dues au titre de son solde de tout compte.

Tandis que la Cour d’appel avait jugé ses demandes recevables, la Haute Cour a considéré que cette dernière avait à tort retenu que le solde de tout compte, que le salarié n’avait jamais signé en raison de son incarcération, n’avait produit aucun effet libératoire et qu’aucune prescription n’avait commencé à courir à son encontre. Constatant que le délai de prescription s’était appliqué de 2013 à 2015 sans cause d’interruption ou de suspension, elle a estimé que le salarié était forclos.

En pratique, il convient de retenir que le salarié est libre de ne pas signer son solde de tout compte mais reste tenu d’agir dans le délai de prescription puisque l’absence de signature ne produit pas d’effet sur le délai de prescription. L’incarcération du salarié n’est en outre pas un motif, en soi, permettant de suspendre le délai de prescription.

 

Cass. Soc. 14 nov. 2024, n°21-22.540, publié au bulletin

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