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Seul l’auteur d’un mémoire non visé, produit après la clôture de l’instruction, peut invoquer cette irrégularité

01 octobre 2024

Par une décision du 30 avril 2024 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat précise que le moyen tiré de l’irrégularité d’une décision rendue, ne visant pas un mémoire produit après la clôture de l’instruction, ne peut être utilement invoquée que par la partie ayant produit ce mémoire.

 

Dans le cadre d’un recours contre une délibération approuvant un plan local d’urbanisme, les requérants ont soulevé devant le Conseil d’Etat un moyen fondé sur l’absence de mention dans l’arrêt de la cour administrative d’appel attaqué d’un mémoire produit par les défendeurs postérieurement à la date de clôture de l’instruction fixée par ordonnance, et avant l’audience publique.

 

Pour répondre, le Conseil d’Etat commence par rappeler que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la date de clôture de celle-ci (CJA, art. R. 613-3). Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser (CE Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées orientales, req. n° 252988, publié au Recueil ; CE, 27 juillet 2005, req. n° 258164, aux Tables ; CE Section 5 décembre 2014, Lassus, req. n° 340943, au Recueil).  

 

Cependant, dans la mesure où, au cas d’espèce, le Conseil d’Etat est saisi par la partie requérante, il précise que, eu « égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire ».

 

Dans le même sens, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que la circonstance qu’une note en délibéré n’ait pas été mentionnée dans une décision de justice (CJA, art. R. 741-2) ne peut être utilement invoquée que par la partie qui l’a produite (CE, 2 décembre 2015, req. n° 382641, aux Tables).

 

CE 30 avril 2024, req. n° 465829, aux Tables

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