Par une décision du 29 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a jugé régulière la procédure de passation avec négociation d’un contrat de concession lors de laquelle l’analyse des offres s’est effectuée sur la base des offres intermédiaires, à la suite de la communication par l’autorité concédante d’informations sur l’offre d’un soumissionnaire à son concurrent.
Le syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) a lancé en mai 2021 une procédure négociée en vue de la mise en concurrence du renouvellement d’une délégation de service public de l’eau potable.
Dans le cadre de cette dernière et après plusieurs phases de négociations, l’un des soumissionnaires, la société Veolia, a été destinataire, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, le 4 et 5 avril 2023, des données relatives à l’offre de l’un de ses concurrents, la société Suez Eau France. Veolia a toutefois averti le SEDIF, plus de sept jours plus tard, de la survenance de cet évènement.
Par la suite, le SEDIF a mis fin aux négociations de sorte que les soumissionnaires ne pouvaient remettre leur offre finale et a attribué le contrat sur la base des offres intermédiaires améliorées remises par les sociétés Suez Eau France et Veolia, antérieurement au dysfonctionnement.
La société Suez Eau de France a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris en vue d’annuler ladite procédure de passation sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Au regard de la nature de l’affaire, le président du tribunal a décidé que celle-ci devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Premièrement, ces derniers ont jugé que la société Veolia ne pouvait être regardée comme ayant entrepris d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui conférer un avantage indu au sens de l’article 3123-8 du code de la commande publique, malgré le fait qu’elle ait consulté et téléchargé le dossier informatique alors même qu’était indiquée dans son titre la lettre S (pour Suez) et qu’elle ait mis plusieurs jours à avertir le pouvoir adjudicateur de cet évènement.
Secondement, les juges des référés ont estimé que la décision du SEDIF de ne pas recueillir les offres finales initialement prévues par le règlement de consultation et d’attribuer le contrat uniquement sur la base des offres intermédiaires n’a méconnu ni le principe d’égalité de traitement ni celui de transparence, au des circonstances particulières de l’espèce et de l’intérêt général attaché à la passation de la concession de la gestion du service public de l’eau.
TA Paris 29 novembre 2023, Soc. Suez Eau France, req. n° 2325466