En cas de transfert des contrats de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le maintien des engagements unilatéraux ou des usages en vigueur dans l’entreprise cédante ne peut priver les salariés transférés des avantages qui s’appliquent dans l’entreprise cessionnaire.
Dans cette affaire, un salarié ingénieur a été informé par son employeur que son contrat de travail allait être transféré. L’année qui suivi l’opération de transfert, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de bonus « Corporate » applicable dans l’entreprise d’accueil et dont il n’avait pas été bénéficiaire en 2014. Plus précisément, le salarié bénéficiait au sein de son entreprise d’un bonus au taux de 5% mis en place par un engagement unilatéral de l’employeur, tandis que l’entreprise cessionnaire accordait également à ses salariés un bonus « Corporate », mais à un taux de 12,5%. Le salarié a été débouté de ses demandes par la Cour d’appel au motif que la différence de traitement entre les salariés de la société cessionnaire et les salariés transférés se justifiait par l’obligation légale faite à l’entreprise d’accueil de maintenir au profit des salariés transférés les avantages dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise cédante. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a censuré le raisonnement des juges d’appel en affirmant que l’employeur ne pouvait refuser aux salariés transférés le bénéfice des avantages plus favorables résultant des engagements unilatéraux qui s’appliquent dans l’entreprise d’accueil.
Cette solution nouvelle s’inscrit dans le prolongement d’une décision récente de la Cour de cassation selon laquelle l’employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice d’avantages collectifs à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou qu’ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif (Cass. Soc. 13 oct. 2016, n°14-25.411).
Désormais, les employeurs devront désormais appliquer le principe de faveur lorsqu’un avantage de même nature est prévu dans les deux statuts collectifs pour déterminer celui qui aura vocation à être appliqué aux salariés transférés.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984, Publié au bulletin