En vertu de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, la rupture brutale des relations commerciales établies, sans préavis écrit et suffisant, ouvre droit à des dommages-intérêts lorsqu’elle est préjudiciable. La jurisprudence retient que cette rupture est brutale dès lors qu’elle est « imprévisible, soudaine et violente » (CA Rouen, 30 mai 2002 : JurisData n° 2002-184180).
Dans cette affaire, une société avait cessé ses approvisionnements auprès de son partenaire du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture ni préavis. Dans la mesure où cette rupture avait néanmoins été précédée d’échanges de correspondances laissant présager la fin de la relation commerciale, la société avait tenté d’exciper l’absence de brutalité de la rupture en raison de sa prévisibilité.
Si la prévisibilité de la rupture permet d’apprécier l’absence de brutalité en présence d’un préavis écrit, puisqu’elle démontre que la société n’a pas abusé de la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d’un nouveau contrat, la Cour de cassation avait toutefois retenu qu’elle ne dispensait pas de l’existence même de ce préavis (Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-19.370).
C’est dans cette lignée que s’inscrit l‘arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 septembre 2016 qui indique expressément que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ».
Un acte annonçant explicitement la rupture et faisant courir le délai de préavis est donc nécessaire même si cette rupture était prévisible.
Références
Com., 6 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.891, publié au bulletin