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Responsabilité pénale et infraction au Code de l’environnement

01 avril 2016

La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er du Code pénal.

En l’espèce, deux responsables d’un groupement agricole ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles relevant du périmètre de l’Association syndicale autorisée des marais d’Esnandes et de Villedoux. Poursuivis pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, ils sont relaxés en première instance.

La Cour d’appel a confirmé ensuite ce jugement en relevant que si la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relève bien de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature annexée à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement et s’il incombait donc aux prévenus, avant d’entreprendre leurs travaux, sur une surface supérieure à un hectare, de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est caractérisé, la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée, dès lors que le procès-verbal, établi par les agents verbalisateurs de la direction départementale des territoires et de la mer, était de nature à avoir induit les prévenus en erreur, que leur bonne foi se trouve, en outre, démontrée, par le recours à un cabinet d’expertise dont les conclusions n’ont fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu’aucune démarche n’était nécessaire auprès des services de la préfecture et que le document intitulé « rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan gouvernemental 2003-2013 pour le marais poitevin », sous la double en-tête du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt » concluait dans le même sens.

Cependant, cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que « les prévenus ne pouvaient ignorer que l’opération qu’ils envisageaient nécessitait une autorisation administrative ».

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84949

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