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Respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion

16 juillet 2024

Par une ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des référés du Conseil d’Etat a refusé de suspendre l’exécution de la décision de l’ARCOM refusant de mettre en demeure la société TF1 d’inviter un représentant du parti « Les Républicains » à participer au débat télévisé organisé entre les candidats aux élections législatives anticipées.

La dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République a conduit à la convocation des électeurs au scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024, en vue de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, par décret n° 2024-527 du 9 juin 2024. En vertu de ce décret, la campagne électorale a été ouverte le 17 juin 2024.

La société TF1 a décidé, pendant la campagne, l’organisation d’un débat télévisé sur la chaîne TF1 le 25 juin 2024 à 21h. Trois personnalités politiques y ont été conviées : un membre de la majorité présidentielle et deux membres issus des partis « Nouveau Front Populaire » et « Rassemblement National ». Le parti « Les Républicains » a saisi l’ARCOM pour que celle-ci mette en demeure la société TF1 d’inviter au débat un représentant de leur sensibilité politique.

L’ARCOM ayant refusé cette demande, « Les Républicains » ont introduit une action en référé-liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, visant à suspendre l’exécution de cette décision de refus.

Pour rappel, l’article L. 167-1 du code électoral fixe les conditions dans lesquelles les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des partis et groupements politiques pendant la campagne électorale. Pour les présentes élections législatives, les modalités de mise en œuvre de cet article ont été précisées par l’article 8 du décret n° 2024-257 du 9 juin 2024, dérogeant aux articles R. 103-1 à R. 103-4 du code électoral. Il revient à l’ARCOM de veiller au respect du principe d’équité, en se basant sur les recensements des temps de parole des candidats et des partis. Si des déséquilibres sont constatés ou prévus dans les projets des chaînes de radio et de télévision, l’ARCOM peut émettre des recommandations, des mises en garde ou des mises en demeure, tout en conciliant cette régulation avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle.

S’agissant du moyen tendant à la rupture du principe d’égalité, le Conseil d’Etat rappelle que ni la loi ni les termes des recommandations de l’ARCOM n’ont pour effet d’imposer d’inviter aux débats des représentants de l’ensemble des partis. Pour le juge, aucune égalité de traitement entre toutes les formations politiques n’est prévue par les textes et il appartient aux éditeurs de service, sous le contrôle de l’ARCOM, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Le Conseil d’Etat opère ensuite un contrôle du temps de parole des représentants des partis politiques pour considérer que l’ARCOM n’a pas violé gravement et manifestement une liberté fondamentale en opérant une évaluation des temps de parole. Cette évaluation s’est faite « non sur un événement particulier, même s’il pouvait avoir un certain retentissement, mais de manière globale sur la période, en se basant sur des critères tels que les résultats des dernières élections législatives, les résultats des élections récentes, les indications des sondages d’opinion et la contribution au débat électoral […] ».

Conseil d’Etat, Ordonnance référé, 25 juin 2024, n° 495365

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