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Requalification du motif de recours au CDD et CDIsation

28 avril 2017

Dans un arrêt du 29 mars dernier mentionné aux Tables, le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions sur les conditions de la requalification d’un CDD d’un agent public en CDI.

En l’espèce, un médecin du travail avait été engagé par la commune de Bagneux à compter du 1er avril 1995 par deux contrats d’une durée de 3 ans chacun puis, à compter du 1er juin 2001 et jusqu’en 2011, par des contrats successifs d’une durée d’un an, sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La commune ayant refusé de renouveler son contrat, le médecin a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours en indemnisation des préjudices subis suite à ce qu’il jugeait être un licenciement irrégulier en raison de la transformation de ses contrats successifs en CDI. Alors que le tribunal administratif avait pour partie fait droit à ses demandes, la cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement et rejette ses prétentions.

Saisi d’un pourvoi formé par le médecin, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il ne revient pas sur la règle, appliquée par la cour, selon laquelle un CDD conclu sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 ne peut être requalifié en CDI (CE 23 décembre 2011, Département du Nord, req. n° 334584, mentionné aux Tables) mais requalifie le motif utilisé ici pour recourir aux CDD.

Il rappelle d’abord que les collectivités territoriales peuvent, sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, recruter un agent non titulaire par un CDD d’une durée maximale d’un an afin de faire face à la vacance temporaire d’un emploi de titulaire. Il rappelle également que ce contrat peut être exceptionnellement renouvelé si la collectivité n’est pas parvenue à recruter un fonctionnaire. Mais il précise que, pour les emplois du niveau de la catégorie A, ce renouvellement se fait sur le fondement du 5ème alinéa de l’article 3, autorisant le recrutement de non titulaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.

Aussi juge-t-il que la cour administrative d’appel de Versailles aurait dû, eu égard à la durée cumulée des contrats successifs du médecin et à la catégorie A de l’emploi, regarder les contrats « comme des contrats conclus sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » et non sur le fondement du premier alinéa. Or, les contrats conclus sur le fondement du cinquième alinéa, eux, ouvrent bel et bien droit à la requalification en CDI (CE, 23 décembre 2011, Département du Nord, req. n° 334584, mentionné aux Tables ; CE, 14 octobre 2015, Mme Farache, req. n°374745, mentionné aux Tables).

En jugeant qu’il relevait de l’office du juge de requalifier le motif du recours aux CDD, afin de procéder à la requalification des CDD successifs en CDI, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle touche protectrice au régime des agents non titulaires de droit public.

Références

CE 29 mars 2017, M. B., req. n° 393150, mentionné aux Tables

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