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Reformulation des questions transmises par les élus dans l’ordre du jour du CSE

10 novembre 2023

Dans un arrêt du 4 octobre 2023, la Cour de cassation a estimé que l’ordre du jour résultait « du seul accord commun » entre l’employeur et le secrétaire du CSEE (comité social et économique d’établissement). Toute injonction à retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation les questions adressées par les membres du CSEE porterait atteinte aux prérogatives légales du président et du secrétaire.

Dans cette affaire, les élus d’un CSE d’établissement reprochaient à l’employeur d’avoir reformulé certaines de leurs questions dans l’ordre du jour d’une réunion. Ils affirmaient que la liberté d’expression des élus faisant obstacle à toute reformulation et tout regroupement de leurs questions, ainsi qu’à l’anonymisation de leurs auteurs par l’employeur, ces dernières devant être « retranscrites fidèlement sans aucune reformulation à l’ordre du jour établi par le président et le secrétaire du CSE ». La Cour d’appel de Rennes avait tranché en faveur des salariés, estimant que le président du comité avait l’obligation de retranscrire à l’ordre du jour de la réunion les questions adressées par les membres du comité au secrétaire.

La Cour de cassation leur donne tort et casse et annule la décision rendue au visa des articles L.2312-5, L.2312-8, L.2315-24 et L.2315-29 du Code du travail.

Elle rappelle que dans les CSE à attributions élargies (entreprise d’au moins 50 salariés), le président et le secrétaire établissent conjointement l’ordre du jour de chaque réunion. Or, pour la Cour de cassation, l’injonction de « retranscrire fidèlement sans aucune reformulation » les questions des membres du CSE porte atteinte aux prérogatives légales du président et du secrétaire du CSE.

Il s’en déduit que le secrétaire comme l’employeur peuvent décider de reformuler les questions adressées par les membres du CSE dans l’ordre du jour des réunions de l’instance.

Si elle affirme clairement les pouvoirs du président et du secrétaire, cette jurisprudence ne précise pas les conséquences d’un désaccord entre les deux, point sur lequel la Cour de cassation ne s’est encore, à notre connaissance, jamais prononcée.

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-10.716

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