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Publication du décret relatif à la protection fonctionnelle des agents publics et à la prise en charge des frais et honoraires d’avocats

03 mars 2017

L’article 20 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatif à la protection fonctionnelle des agents publics et a prévu qu’un décret en Conseil d’État devait être adopté pour préciser « les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales ».

Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 a donc été adopté, publié au Journal officiel du 28 janvier et est entré en vigueur le lendemain. Il est applicable à toutes les demandes de prise en charge de frais relatifs à des faits survenus à compter de son entrée en vigueur.

Le champ d’application de ce décret est large puisque son article 1er vise les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public, les personnes auxquelles une disposition législative a étendu la protection prévue par l’article 11 de la loi de 1983 et leurs ayants-droits, ainsi que les fonctionnaires de la police nationale et les adjoints de sécurité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité intérieure qui leur sont applicables.

Il est prévu que l’agent souhaitant bénéficier de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale en fasse la demande écrite auprès de son employeur à la date des faits en cause (art. 2). La décision d’octroi de la protection fonctionnelle précise alors les faits au titre desquels elle est accordée, ses modalités d’organisation et sa durée (art. 3).

L’agent peut librement choisir son avocat et transmet à son employeur la convention d’honoraires conclue avec lui (art. 4). Toutefois, sans préjudice de cette dernière, la collectivité employeur peut conclure une autre convention avec l’avocat désigné et, le cas échéant, l’agent. Celle-ci détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, en fonction de la difficulté de l’affaire (art. 5).

Si une convention a été conclue avec l’avocat de l’agent, la collectivité lui règle directement les frais prévus (art. 5). En l’absence d’une telle convention, les frais sont réglés directement auprès de l’agent (art.6).

Enfin, il est renvoyé à un arrêté ministériel la fixation des plafonds horaires limitant le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique (art. 6).

Références

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit

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