Dans un arrêt récent publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que les engagements souscrits par une société en formation non immatriculée sont frappés de nullité, ce dont il résulte que la partie cocontractante n’est pas fondée à agir en paiement contre le gérant. Le défaut de la mention suivant laquelle le gérant agit pour le compte de la société en formation empêche toute action contre ce dernier découlant du contrat conclu par la société en cours de formation.
En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats avec une EURL alors en formation, et désignée comme « société en cours d’immatriculation, représentée par son gérant ». L’EURL n’avait été immatriculée que postérieurement à la régularisation des contrats, puis mise en liquidation judiciaire peu de temps après son immatriculation.
Estimant que le gérant de l’EURL était solidairement responsable des engagements souscrits lors de la conclusion des conventions, la société demanderesse l’avait alors assigné en paiement de diverses sommes.
La Cour d’appel avait alors débouté la demanderesse de ses demandes, retenant que le co-contractant de la société demanderesse était une société en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant, ce dont il doit être déduit que ce n’est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d’associé ou de gérant mais la société elle-même, « peu important qu’il ait été indiqué que celle-ci était en cours d’immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société elle-même comme partie contractante ».
La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond et indique que « en l’état de ces motifs, et dès lors que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls, la cour d’appel a exactement retenu […] que [l’ancien gérant de l’EURL] ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux ».