Par un arrêt en date du 18 octobre 2023, la Cour de cassation estime que la prise de parole du prévenu avant que le président de la cour d’appel lui notifie son droit de se taire ne porte pas atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, dès lors que la prise de parole concernait uniquement la composition de la juridiction.
En l’espèce, à l’audience devant la cour d’appel de Paris, le président de la juridiction avait de prime abord informé le prévenu que le jugement de l’affaire relevait en principe d’un juge unique mais qu’il pouvait solliciter le jugement par une collégialité, ce que le prévenu avait alors demandé. Par la suite, le président l’avait informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.
A l’issue de l’instance, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel en date du 21 mai 2021 avait condamné le prévenu à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences aggravées.
Le condamné formait un pourvoi en cassation, au moyen de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
En effet, l’article 406 du code de procédure pénale dispose que « Le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (…) »,
La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif que l’article 406 précité vise à préserver le prévenu du risque de s’auto-incriminer en se sentant obligé de répondre aux questions de la juridiction au cours des débats, ce qui est exclu si la prise de parole concerne uniquement les modalités de sa comparution devant la cour d’appel. En conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait en résulter.
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 octobre 2023, n°21-85.228, publié au bulletin