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Preuve de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme : un titre de propriété et un plan suffisent !

01 juillet 2016

Par un arrêt du 20 juin 2016, le Conseil d’État poursuit son œuvre d’assouplissement des conditions de reconnaissance de l’intérêt à agir des voisins contre les autorisations d’urbanisme.

Dans cette affaire, un permis d’aménager délivré par le Maire de la commune de PEYNIER en vue de la création d’un lotissement de 7 lots a fait l’objet d’un recours en annulation, initié par une voisine du terrain d’assiette du projet. A l’appui de sa requête, elle s’est bornée à joindre une copie de la demande de permis, une copie du permis attaqué et un plan indiquant l’implantation des constructions envisagées.

Or, l’on sait qu’aux termes de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme, « une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

Sur ce fondement, le greffe du Tribunal administratif de MARSEILLE a invité la requérante a fournir les éléments susceptibles de démontrer son intérêt à agir contre le permis d’aménager. En réponse, celle-ci a transmis « un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d’habitation avec ce lotissement et la voie d’accès à ce dernier ».

Malgré ces éléments, le Tribunal a considéré que la requérante ne démontrait pas en quoi l’aménagement litigieux était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. L’intérêt à agir n’étant pas suffisamment établi, le Tribunal a rejeté la requête, par voie d’ordonnance.

Saisi d’un pourvoi en cassation formé par la voisine du projet, le Conseil d’État confirme la nouvelle grille d’analyse de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme et la présomption qui s’attache à la qualité de voisin immédiat du projet, issue de sa décision du 13 avril 2016, en reprenant le considérant de principe : « il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

Et, sur la base de cette nouvelle grille d’analyse, les Juges du Palais-Royal annulent l’ordonnance du Tribunal administratif de MARSEILLE au motif que « la requérante avait apporté la preuve de sa qualité de voisin du projet litigieux et fourni des documents cartographiques permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté ».

En somme, il appartient désormais au voisin immédiat d’un projet, qui souhaite contester une autorisation d’urbanisme, de simplement fournir :

  • Une preuve des droits qu’il détient sur le terrain qu’il occupe (acte notarié, bail, facture…) ;
  • Un plan situant le terrain d’assiette du projet par rapport à la parcelle qu’il occupe.

Références

CE, 20 juin 2016, Mme Del Prete, req. n° 386932

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