A l’occasion d’un arrêt remarqué du 11 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, avec force, d’une part, que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée et, d’autre part, que le caractère disproportionné de l’engagement de caution s’apprécie au regard de ses biens et revenus, en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Dans cette affaire, une banque avait consenti à une société deux prêts bancaires garantis par le cautionnement solidaire de la gérante de ladite société. Les échéances des prêts n’ayant pas été honorées, la banque a assigné en paiement sa cocontractante et sa caution.
La débitrice a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Périgueux faisant droit aux demandes de la banque.
Pour infirmer le jugement de première instance, la Cour d’appel de Bordeaux a estimé que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde de la caution, au motif qu’il ne résultait d’aucune pièce versée aux débats que la banque se soit renseignée, d’une manière ou d’une autre, sur la situation financière de la société rachetée par sa cliente grâce aux prêts consentis ni sur la faisabilité de son projet, ni sur son risque d’endettement.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt sur ce point et rappelle que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée ».
En outre, la Cour de cassation censure l’arrêt en ce qu’il a retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution au motif d’une disproportion du cautionnement.
Au visa de l’article L. 343-4 du Code de la consommation, la haute juridiction estime que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne prenant pas en compte les parts sociales que détenait la caution au sein de la société emprunteuse à leur valeur à la date de son engagement, alors même que le texte précité prévoit que la disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie « au regard de ses biens et revenus en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Cet arrêt, sans être tout à fait novateur, apporte des précisions utiles sur le contenu du devoir de mise en garde qui pèse sur le banquier.