Par un arrêt du 21 octobre 2016, qui sera publié au Recueil, le Conseil d’État apporte d’utiles précisions sur les conditions de la fin anticipée du détachement d’un fonctionnaire.
En l’espèce, un agent de l’État avait été placé en détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne pour occuper les fonctions d’ouvrier d’entretien et d’accueil dans un lycée. Toutefois, l’agent a, au cours de son détachement, présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui avaient été confiées. Il a donc, avec la région Auvergne, demandé au recteur d’académie de mettre fin au détachement, de le réintégrer et de le reclasser dans les services du rectorat. Face au refus du recteur, la région a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand puis, à la suite du rejet de sa requête, la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêt du 18 mars 2014, celle-ci a rejeté l’appel de la région, sur le fondement de la jurisprudence Préfet de l’Eure du 30 mai 1913, au motif que la requête de la région était irrecevable dès lors qu’elle avait le pouvoir de mettre elle-même fin au détachement de l’agent.
Mais le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en estimant que celle-ci a commis une erreur de droit. En effet, il résulte des dispositions de l’article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 que « l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé ». Par suite, la région Auvergne n’était pas compétente pour mettre elle-même fin au détachement de l’agent, seul l’État – pris ici en la personne du recteur d’académie – étant compétent. En revanche, le Conseil d’État précise que « saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, [l’administration d’origine] est tenue d’y faire droit ».
Ce faisant, le Conseil d’État confirme et prolonge les compétences de l’administration d’origine en matière de détachement des fonctionnaires. Il avait, en effet, déjà jugé que l’administration d’origine était compétente pour décider du renouvellement du détachement sollicité par le fonctionnaire (CE 16 avril 2010, Gonnot, req. n°304872, mentionné aux Tables) ou encore pour maintenir le fonctionnaire en activité (CE 3 juin 2013, Ajalbert, req. n°354487, mentionné aux Tables). En rappelant que l’administration d’origine est la seule compétente pour mettre fin de manière anticipée au détachement d’un fonctionnaire, le Conseil d’État confirme ici sa jurisprudence Dusch du 13 janvier 1995 (req. n°138990, mentionné aux Tables), rendue à propos d’un fonctionnaire hospitalier.
Puis, plus classiquement, le Conseil d’État rappelle, dans son arrêt du 21 octobre 2016, que si l’administration d’origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, deux hypothèses doivent être envisagées, conformément à l’article 24 du décret du 16 septembre 1985. D’une part, si la demande de fin de détachement émanait de l’administration d’accueil, celle-ci continue de rémunérer le fonctionnaire jusqu’à ce qu’il soit réintégré à la première vacance. D’autre part, si la demande émanait du fonctionnaire, celui-ci cesse d’être rémunéré et est placé en situation de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances de son grade.
Références
CE 21 octobre 2016, Région Auvergne, req. n° 380433, sera publié au Recueil