Par une décision du 5 février 2025, le Conseil d’Etat précise le régime applicable aux autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime accordées pour l’aménagement et la gestion de zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL). Elles doivent en particulier respecter, en plus des règles énoncées par le CGPPP, les dispositions applicables aux espaces et milieux à préserver, tirées du code de l’urbanisme.
L’établissement public du parc national de Port-Cros a obtenu en 2020 une AOT du domaine public maritime en vue de la création d’une zone de mouillages et d’équipements légers dans la passe de Bagaud. Considérant que cette autorisation avait été délivrée sans publicité préalable et en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables aux espaces protégés, deux associations en ont contesté la légalité. Après avoir été déboutées par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, les associations ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’Etat confirme d’abord que, par dérogation prévue à l’article L. 2122-1-3 du CGPPP, la procédure de publicité et de sélection préalable – requise pour l’octroi d’un titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique – n’est pas exigée lorsque l’occupant est un établissement public sous la surveillance directe de l’Etat, à qui un titre peut être délivré à l’amiable. Tel est précisément le cas du parc national de Port-Cros, placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature et soumis à sa surveillance directe (articles L. 331-2 et R. 331-22 et suivants du code de l’environnement).
Si la procédure d’octroi du titre était donc régulière, le Conseil d’Etat précise en revanche que les AOT du domaine public maritime accordées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion d’une ZMEL doivent respecter deux séries de règles.
Premièrement, ces autorisations doivent se conformer aux articles L. 2124-1 et L. 2124-5 du CGPPP, c’est-à-dire, d’une part, qu’elles doivent prendre en compte notamment la vocation des zones concernées, la préservation des sites et paysages littoraux et la compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin et, d’autre part, que l’occupation ne doit pas être de nature à entraîner l’affectation irréversible du site.
Deuxièmement, ces autorisations constituent des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme et sont, conséquemment, également soumises au respect des dispositions dudit code, en particulier lorsque la ZMEL relève d’un espace ou milieu à préserver au sens du code de l’urbanisme.
Ces autorisations sont ainsi soumises à la fois au CGPPP et au code de l’urbanisme.
Ces principes posés, il est constaté que la ZMEL objet de l’arrêté est située à proximité de la mer et comprise dans une partie naturelle du parc national de Port-Cros qui relève d’un espace à préserver au sens du code de l’urbanisme. L’autorisation litigieuse aurait donc dû être conforme aux règles de protection de ces espaces.
CE 5 février 2025, Association Sites et Monuments, req. n° 491584.