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Précisions sur la notion d’opération d’aménagement unique

11 mars 2025

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il n’existait pas de lien de nature à caractériser le fractionnement d’une opération d’aménagement unique en présence de deux projets n’ayant pas le même calendrier, n’étant pas portés par le même maître d’ouvrage et ne faisant pas l’objet d’un financement commun.

Dans cette affaire, le maire d’une commune a délivré un permis de construire un stade nautique, sur lequel le Tribunal administratif a sursis à statuer au motif qu’une étude d’impact n’était pas jointe au dossier en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme – l’autorité environnementale ayant dispensé le projet de la réalisation d’une telle étude.

Saisi en appel, la Cour administrative d’appel a censuré le raisonnement retenu par les premiers juges et annulé le jugement avant-dire droit du Tribunal.

Après avoir notamment rappelé qu’aux termes de l’article R. 431-16, a) du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire d’un projet doit contenir l’étude d’impact ou la décision de l’autorité compétente l’en dispensant, la Cour a souligné que, selon les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement faisaient l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou, pour certains d’entre eux, après examen au cas par cas. Le paragraphe III de cet article précise que « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. ».

Or, en l’espèce, le terrain d’assiette du projet de stade nautique porté par la Métropole se situe au sein d’un complexe sportif et prendra notamment la place d’anciens terrains de rugby, alors qu’un projet global de restructuration dudit complexe sportif est prévu par la commune. Il ressort d’une analyse précise des faits de l’espèce que « ce projet de restructuration globale du complexe sportif Robert Brettes envisagé par la commune de Mérignac, est une opération distincte et autonome du projet d’édification du stade nautique d’intérêt métropolitain en litige, porté par un maitre d’ouvrage différent, et devant faire l’objet de financements distincts ». Il apparait notamment que « l’aménagement de deux terrains de rugby, s’il n’est pas sans lien avec l’édification du nouveau stade nautique en lieu et place d’anciens terrains de rugby annexes, est une opération de construction dissociable, résultant de la décision de la commune de Mérignac d’élargir l’offre d’équipements existants et nécessitant de faire évoluer le plan local d’urbanisme en raison du positionnement partiel du terrain d’assiette sur un espace boisé classé. ».

Par suite, il n’y avait, selon la Cour, aucun lien de nature à caractériser un fractionnement d’un projet unique qui aurait compris la construction du stade nautique et la restructuration du complexe sportif, de sorte que le projet était uniquement soumis à étude d’impact au cas par cas au titre de la rubrique n° 44 (équipements sportifs) mais non à évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique n° 39 (opération d’aménagement).

Cet arrêt constitue une illustration intéressante de la notion d’opération d’aménagement unique devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.

CAA Bordeaux, 27 février 2025, Commune de Mérignac et SAS Stade Nautique Mérignac, req. n° 22BX02899 et 22BX02938.

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