Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Précisions sur la durée des délégations de service public intégrant plusieurs services

07 avril 2025

Dans une décision du 17 mars 2025, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion d’ensemble contractuel indissociable et l’impact sur le calcul de la durée du contrat.

 

Une commune a conclu avec le même titulaire quatre contrats distincts relatifs à la construction, la rénovation et l’exploitation d’un parc de stationnement : un contrat de délégation du service public du stationnement sur voirie, un contrat de concession pour la construction et l’exploitation d’un parc public de stationnement souterrain de la ville, un contrat d’affermage pour la rénovation et l’exploitation du parc et un contrat dit « commun », comportant des stipulations applicables à l’ensemble de ces contrats. L’ensemble contractuel stipulait une durée unique de 30 ans, afin de permettre au concessionnaire d’atteindre un équilibre économique tenant compte de façon globale des investissements, des recettes et des charges prévisionnelles.

 

En application des dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les juges rappellent que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec celle de l’amortissement comptable des investissements.

 

La Haute juridiction énonce ensuite qu’une autorité délégante peut librement choisir de regrouper plusieurs services au sein d’un seul contrat ou d’un unique ensemble contractuel et de les confier à un même opérateur économique mais qu’elle ne peut pas déroger aux règles de dévolution et d’exploitation, dont celles relatives à la durée du contrat.

 

Dans le cas où la délégation des différents services pour une durée unique n’est pas justifiée pour chacun d’entre eux, elle n’est possible que si l’exploitation conjointe des services permet une meilleure gestion de ceux-ci ; et si la durée unique est justifiée par le temps nécessaire pour couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers.

 

En l’espèce, l’exploitation conjointe des services répondait à des objectifs de bonne gestion et, selon les juges, la durée unique de l’ensemble des contrats correspondait à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services délégués. Le Conseil d’Etat considère donc que la durée unique retenue par les contrats n’est pas excessive.

 

Cette décision est aussi l’occasion pour le Conseil d’Etat d’affirmer que le juge administratif peut ordonner une médiation entre les parties pour régler un litige mais qu’il n’est en revanche pas tenu de faire droit à une demande des parties en ce sens.

 

Conseil d’Etat, 17 mars 2025, Commune de Béthune, req. n° 492664

Newsletter