Par une décision du 3 novembre 2023 rendue en référé et qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a retenu que lorsque la décision plaçant un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ne précise pas que ce placement pourra être retiré dans les conditions spéciales prévues à l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ce placement ne peut pas être regardé comme provisoire mais crée des droits au profit de l’agent, et ne peut donc être retiré ou abrogé que dans les conditions classiques de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, une directrice de crèche communale avait été victime d’un accident reconnu imputable au service, puis de ce qu’elle considérait comme une rechute de cet accident initial. A sa demande, le maire de la commune l’a placée en CITIS. Cependant, plus de sept mois après, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute. Suivant cet avis, le maire a alors adopté un arrêté refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute, retirant les arrêtés d’octroi du CITIS et plaçant rétroactivement l’agent en congé de maladie ordinaire pour toute la période.
L’agent a alors saisi le Tribunal administratif d’un recours en référé-suspension contre ce dernier arrêté, qui a été rejeté. Elle s’est alors pourvu en cassation contre cette ordonnance de référé, devant le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction, rappelant les articles 37-5 et 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, a précisé que pour « faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire », puis de la faculté de retirer ce placement si, au terme de l’instruction de la demande, cette imputabilité n’est pas reconnue, encore faut-il que l’administration précise dans sa décision, comme le prévoit explicitement l’article 37-5, « qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 ».
Au cas d’espèce, l’arrêté de placement de l’agent en CITIS au titre de la rechute ne précisant pas qu’il pourrait être retiré dans les conditions de l’article 37-9 susvisé, il ne pouvait être regardé comme provisoire. Par conséquent, il n’aurait pu être retiré ou abrogé que dans les conditions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir sous condition d’illégalité et dans un délai de quatre mois après son adoption, conditions qui n’étaient pas remplies en l’espèce.
Ainsi, lorsqu’une collectivité publique doit placer l’un de ses agents en CITIS de manière provisoire, en attendant la fin de l’instruction de sa demande – bien souvent tributaire de l’avis du conseil médical -, elle doit veiller à préciser dans sa décision que le placement en CITIS pourra être retiré dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret de 1987, pour pouvoir user de cette faculté (notamment en cas d’avis défavorable du conseil médical).