Par une décision du 9 novembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme que le délai de recours entre les constructeurs ou leurs assureurs ne peut courir à compter d’une assignation en référé expertise si celle-ci n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
Suivant acte d’engagement en date du 13 octobre 1998, une commune a confié la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation d’une piscine à un premier constructeur (architecte) et le lot terrassement-démolition-gros œuvre à un second constructeur. Se plaignant, après réception, de désordres, la commune a obtenu devant la juridiction administrative, par ordonnance du 6 mai 2009, la désignation d’un expert puis, par ordonnance du 12 mars 2013, la condamnation du premier constructeur à lui payer une certaine somme à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres.
Par acte du 28 avril 2016, l’architecte et son assureur ont assigné l’assureur du second constructeur en remboursement, à hauteur de 70 %, des sommes versées à la commune.
La cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire de l’assureur de l’architecte en relevant qu’il avait eu connaissance de ce que la responsabilité de son assuré était recherchée par la demande d’expertise présentée par la commune à son contradictoire, et qu’il avait assigné l’assureur du second constructeur plus de cinq ans après la date de la décision ordonnant cette expertise.
Par un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et rappelle que le délai de cinq ans de l’action récursoire de l’assureur de l’architecte contre l’assureur du second constructeur courait à compter de la requête de la commune ayant donné lieu à la décision de la juridiction administrative condamnant l’architecte à l’indemniser de ses préjudices.
Ce faisant, la Cour de cassation confirme son revirement de jurisprudence du 14 décembre 2022 (pourvoi n°21-21.305) sur lequel elle s’appuie expressément pour rendre sa décision.