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Pas de délai de standstill pour la signature d’un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec un lauréat d’un concours restreint 

25 mars 2025

 

Dans une décision du 13 mars 2025, le Conseil d’Etat juge qu’un marché de services conclu à l’issue d’un concours sans publicité ni mise en concurrence est une technique d’achat et non une procédure formalisée, l’acheteur n’étant donc pas soumis à l’observation d’un délai de standstill. 

 

Une commune a lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction d’une nouvelle médiathèque. Un concurrent évincé de cette procédure a saisi le juge des référés aux fins d’annulation de celle-ci.  

 

Le Conseil d’Etat énonce tout d’abord qu’il résulte des directives européennes transposées en droit interne que le respect du délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique, dit délai de « standstill », n’est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est imposée. Un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a donc pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours devrait être publié en application de l’article R. 2162-15 du même code. 

 

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que le maître d’ouvrage n’a pas à respecter le délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond. 

 

Ensuite, la Haute juridiction rappelle que les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Ainsi, la signature du marché en litige n’étant pas soumise au respect du délai de standstill, l’annulation du contrat ne pouvait être prononcée, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l’initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai.  

 

 

Conseil d’Etat, 13 mars 2025, Société Nord Sud Architecture, req. n° 498701, mentionné aux Tables du recueil Lebon 

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