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Pas d’application du délai Czabaj dans le cadre de l’exécution d’un contrat public

18 mars 2025

Par une décision du 3 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a refusé d’appliquer le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence Czabaj aux demandes indemnitaires issues de relations contractuelles.

Presque dix ans après sa consécration, la jurisprudence dite Czabaj (CE, 13 juillet 2016, req. n°387763) a connu bien des extensions dans divers domaines du contentieux administratif et notamment dans le contentieux contractuel, pour lequel le Conseil d’Etat a récemment affirmé que le délai de recours en contestation de validité d’un contrat était d’un an en l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat (CE, 19 juillet 2023, Société Seateam, req. n°465308).

En l’espèce, un contrat de gestion du service public avait été conclu entre un syndicat et une société privée. Cette dernière a saisi le juge administratif d’une demande indemnitaire tendant au paiement d’une somme d’argent par le concédant. Ce dernier a soulevé l’irrecevabilité pour tardivité du recours, en se fondant sur la jurisprudence Czabaj. Mais la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que le délai raisonnable d’un an ne s’appliquait pas aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat dès lors que l’article R. 421-1 du code de justice administrative – qui régit les délais d’introduction d’un recours – n’est pas applicable à ces mesures :

« 2. Pour opposer à la société Suez la forclusion de son action indemnitaire, la communauté d’agglomération soutient que la réclamation de la société, présentée le 21 juillet 2015, a été reçue le 22 juillet 2015 et a été implicitement rejetée le 22 septembre 2015, et qu’en conséquence, le délai raisonnable de recours d’un an institué par la décision  » Czabaj  » du Conseil d’Etat, et courant à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 2 novembre 2016 abrogeant le 1°) de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, était expiré le 31 décembre 2017, avant l’introduction de la demande de première instance le 23 décembre 2019.

  1. Toutefois, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat, ainsi que l’a depuis précisé l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l’article 24 du décret du 7 février 2019. En l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant, aucun délai de recours n’a donc commencé à courir».

CAA Marseille, 3 mars 2025, Communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins, req. n°24MA00756

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