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Participation des communes et des EPCI au capital des sociétés d’énergie

23 mai 2024

Par une décision du 19 avril 2024, la Cour administrative de Nantes apporte d’utiles précisions quant à la possibilité pour les communes et leurs groupements de participer au capital de sociétés privées d’énergie.

Pour rappel, l’article L. 2224-32 du CGCT autorise les communes, ainsi que les EPCI, à aménager, exploiter, faire aménager ou faire exploiter des installations de production d’énergies renouvelables. En outre, l’article L. 2253-1 du CGCT permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.

Cependant, à l’occasion d’une réponse ministérielle n° 10165 du 17 septembre 2020, le Ministre de la transition écologique a considéré que « la participation d’[une] commune au capital de la société n’est possible que dans la mesure où elle n’a pas transféré la compétence en matière de production d’énergie renouvelable à un EPCI, auquel cas seul ce dernier est habilité à prendre des participations en application du principe d’exclusivité. À cet égard, il importe de rappeler que la compétence dont il s’agit découle des dispositions de l’article L. 2224-32 du CGCT ».

Dans cette ligne, le préfet de la Mayenne a déféré auprès du tribunal administratif de Nantes la délibération d’une commune qui actait sa prise de participation au sein d’une société d’énergie, dès lors que cette dernière aurait transféré la compétence prévue à l’article L. 2224-32 en matière de production d’énergies renouvelables à un syndicat mixte d’énergie.

Rejetant cette interprétation, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’« il ressort des termes de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales que ce dernier, qui pose des conditions de manière limitative et exclusive, n’a pas entendu imposer que seules les collectivités ayant la compétence en matière d’énergies renouvelables en vertu de l’article L. 2224-32 du même code puissent participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ».

Par suite, un éventuel transfert de la compétence en matière de production d’énergies renouvelables à un EPCI ou un syndicat mixte ne ferait pas obstacle à ce qu’une commune puisse prendre des parts au sein d’une société privée d’énergie.

CAA de Nantes, 19 avril 2024, Préfet de la Mayenne, req. n° 23NT01257

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