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Obligation de sécurité : clarifications sur les mesures de prévention de l’employeur

12 juillet 2024

Par deux arrêts du 3 juillet 2024, la Cour de cassation rappelle que, dès lors que le salarié invoque un manquement à l’obligation de sécurité, il appartient aux juges de rechercher si l’employeur a bien mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Dans la première affaire, une salariée avait bénéficié de deux arrêts de travail pour maladie à la suite d’une agression sur son lieu de travail. A son retour, elle avait fait un malaise déclaré en accident du travail. Elle était finalement reconnue inapte et licenciée pour impossibilité de reclassement. Elle sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.

Tandis que la cour d’appel avait écarté tout manquement de l’employeur, au motif que la salariée ne justifiait ni de l’agression ni de sa reconnaissance par l’employeur, la Cour de cassation rappelait que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale dans la mesure où la salariée avait alerté l’employeur de ses difficultés, avait été mise en arrêt de travail par deux fois et avait invoqué un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont elle avait été victime.

Dans une seconde affaire au contraire, la cour d’appel avait considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité concernant un salarié victime d’un accident du travail en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu’il conduisait. La Cour de cassation cassait cet arrêt au motif que les juges du fond auraient dû examiner les mesures que l’employeur soutenait avoir mises en place. Autrement dit, le manquement à l’obligation de sécurité ne peut pas se déduire de la seule survenance d’un accident du travail.

Ces arrêts montrent l’importance pour l’employeur d’être en mesure de justifier de sa démarche d’évaluation des risques et de mesures de prévention, l’existence de mesures de prévention nécessaires et suffisantes le dégageant de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité (Cass. soc., 22 oct. 2015, n° 14-20.173 ; Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444).

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947, Inédit

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865, Inédit

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