Le Conseil d’Etat vient rappeler que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme, y compris présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte qu’à son bénéficiaire, sous peine d’irrecevabilité.
Dans cette affaire, le maire de Saint-Cloud a délivré un permis de construire valant permis de démolir qui a fait l’objet d’un recours contentieux. Le Tribunal administratif a annulé le permis de construire en raison du non-respect par le projet des articles du règlement du plan local d’urbanisme relatifs au stationnement et aux conditions de réalisation d’une construction disposant d’une toiture terrasse. Si ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi par la commune de Saint-Cloud, l’un des tiers, requérant en première instance, a introduit un pourvoi incident, faute pour le jugement d’avoir fait droit à l’ensemble de ses conclusions.
Saisi de ce pourvoi incident, le Conseil d’Etat rappelle la règle de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, aux termes de laquelle l’appel ou le pourvoi en cassation doit faire l’objet d’une notification auprès de l’autorité décisionnaire et du pétitionnaire, à peine d’irrecevabilité. Or l’article R. 631-1 du code de justice administrative dispose que « L[l]es demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. […] ».
Procédant à une interprétation combinée de ces dispositions, le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel « l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme qu’elles mentionnent, y compris présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ces dispositions. ».
Or, en l’espèce, quand bien même la commune, défenderesse en première instance, aurait formé un pourvoi (principal), le requérant de première instance voit son pourvoi incident jugé irrecevable, faute pour ce dernier d’avoir procédé aux mesures de notification usuelles en matière de recours contre une décision d’urbanisme.
Sur le fond, il est intéressant de relever que l’article R. 151-36, relatif aux nombres de places de stationnement par logements dans le périmètre de 500 mètres d’une gare a bien pour effet de rendre les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au stationnement inopposables.
CE, 1er octobre 2024, Commune de Saint-Cloud, req. n° 477859, mentionné aux Tables.