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Notion de réception tacite du maître de l’ouvrage

11 décembre 2024

Par un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé que le constat d’un abandon de chantier et la déclaration de créance du maître de l’ouvrage à la procédure collective ouverte à l’égard du constructeur ne permettaient pas de caractériser la volonté non équivoque du premier de recevoir les travaux dans leur état d’avancement à la date de l’abandon du chantier.

Une société a confié la réalisation de travaux de chauffage et de plomberie à une entreprise détenant un engagement de caution personnelle et solidaire d’une banque au titre de la retenue de garantie du marché de travaux au bénéfice du maître de l’ouvrage. L’entreprise de travaux étant tombée en liquidation judiciaire, le maître de l’ouvrage a fait constater par un commissaire de justice un état d’abandon de chantier, d’inachèvement et de non-façons puis déclaré sa créance, correspondant aux chiffrages des reprises listées dans le constat, au passif de l’entreprise.

Devant le refus de la caution de verser le montant de la retenue de garantie, le maître d’ouvrage l’a assignée en paiement.

Pour faire droit à cette demande, les juges du fond ont considéré qu’il résultait du constat du commissaire de justice et de la déclaration de créance qui, selon elle, devait s’analyser comme une demande en paiement à l’entreprise, que le maître de l’ouvrage avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserves. Ils en ont déduit que la retenue de garantie, et la caution solidaire qui peut s’y substituer, pouvaient valablement être mises en œuvre.

La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la banque, a censuré ce raisonnement au visa des articles 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du Code civil. Elle a apporté de nouvelles précisions sur la notion de réception tacite de l’ouvrage en estimant que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en se déterminant « par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d’avancement à la date de l’abandon du chantier ».

Civ. 3, 7 novembre 2024, pourvoi no 23-13.283

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