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Modalités de l’entrée en vigueur d’un PLU sur un territoire couvert par un SCOT

02 mai 2021

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire en mars 2014 puis un permis de construire modificatif en décembre 2014. Saisi par des tiers, le tribunal administratif a annulé ces deux permis au motif qu’ils étaient contraires à certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville. La cour administrative d’appel a quant à elle annulé le jugement en tant seulement qu’il avait annulé l’arrêté délivrant le permis de construire, au motif que le PLU n’était pas encore entré en vigueur au moment de la prise de cet arrêté, et partant qu’il ne pouvait être reproché à ce premier arrêté d’avoir violé certaines dispositions du règlement du PLU.

La difficulté de cette affaire résidait donc dans la date à partir de laquelle le PLU en litige était devenu exécutoire, étant précisé que la commune était couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé les différents articles applicables, à savoir l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme, aujourd’hui L. 153-23 du même code, posant le principe selon lequel un PLU est exécutoire sur un territoire couvert par un SCOT dès lors qu’il a été publié et transmis au préfet. Aussi, le Conseil d’Etat a mentionné l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux processus rendant exécutoires les actes des autorités communales, à savoir leur publication ou affichage ou notification aux intéressés et leur transmission au préfet.

Ceci étant rappelé, le Conseil d’Etat a ensuite jugé que « Il résulte des dispositions des articles L. 123-12 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat. S’il résulte des dispositions réglementaires des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme. »

Dès lors, au présent cas, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour avait commis une erreur de droit en considérant que le PLU n’était pas déjà entré en vigueur lors de la délivrance du premier permis, «alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corbère-les-Cabanes était couverte par le schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon approuvé le 13 novembre 2013, que le plan local d’urbanisme adopté le 4 mars 2014, dont il n’était pas contesté qu’il avait été affiché et transmis au représentant de l’Etat, n’était pas entré en vigueur à la date du permis de construire litigieux, faute que la période d’affichage d’un mois soit alors achevée ».

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise que la publication et la transmission de la délibération au contrôle de légalité sont les deux seules conditions nécessaires à l’entrée en vigueur du PLU sur un territoire couvert par un SCOT.

CE 2 avril 2021, M. et Mme E. contre Commune de Corbère-les-Cabanes, req. n°427736, aux Tables

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