Par quatre arrêts rendus le 4 septembre 2024, la Cour de cassation est venue étendre la liste des manquements de l’employeur ouvrant droit à une réparation automatique pour le salarié sans que la démonstration d’un préjudice ne soit exigée.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016, le principe est que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. » (Cass. soc., 13 avr. 2016, n°14-28.293). Ainsi, le salarié qui demande la réparation d’un préjudice causé par un manquement de l’employeur doit prouver l’existence de ce préjudice.
Toutefois, depuis 2022, la Cour de cassation infléchit régulièrement sa position en reconnaissant que certains manquements causent nécessairement un préjudice au salarié, sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier d’en rapporter la preuve. Le 4 septembre 2024, la Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur différents manquements de l’employeur.
Premièrement, elle affirme que l’absence de pause quotidienne, dont le droit est reconnu par l’article L. 3121-16 du Code du travail au-delà de 6 heures, ouvre automatiquement droit à réparation.
Deuxièmement, elle reconnaît que le manquement à l’interdiction de faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie ouvre droit à une réparation automatique. Elle s’appuie sur les articles L. 4121-1 à 4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, relatifs à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Troisièmement, en s’appuyant sur les articles L. 1225-17, L. 1225-29 interprétés à la lumière de l’article 8 de la directive n° 92/85/CEE du 19 octobre 1992, elle affirme que la salariée peut exiger une réparation automatique en cas de manquement de l’employeur à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité.
Quatrièmement, toutefois, elle confirme que l’absence de visite de reprise organisée par l’employeur, en l’espèce au moment du classement en invalidité 2ème catégorie et en retour de congé maternité, n’ouvre pas droit à la réparation d’un préjudice automatique. Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ici confirmée (Cass. Soc. 30 sept. 2020, n°19-15.922).
Cass. soc., 4 sept. 2024, n°23-15.944
Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129