Dans un arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a précisé que l’employeur ne doit pas limiter sa recherche de reclassement aux entreprises du groupe du même secteur d’activité lorsqu’il envisage un licenciement pour motif économique. Il doit le faire dans les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans cette affaire, un salarié employé par une société de négoce est licencié pour motif économique. Cette société appartient à un groupe composé d’autres sociétés ayant pour objet la réalisation de travaux. Il conteste son licenciement devant les prud’hommes. La Cour d’appel rejette ses demandes et confirme le licenciement pour motif économique, constatant que les sociétés du groupe n’appartiennent pas au même secteur d’activité, empêchant toute permutation du personnel, de sorte que l’obligation de reclassement de l’employeur est remplie.
La Cour de cassation donne tort aux juges du fond, considérant que cette approche restrictive du périmètre de recherche de reclassement limité aux entreprises d’un même secteur d’activité s’oppose aux dispositions de l’article L. 1233-4 du Code du travail, relatif aux obligations d’adaptation et de reclassement de l’employeur. Elle rappelle que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opérée sur les emplois disponibles », « dans l’ensemble des entreprises du groupe situées en France », « dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel », et précise : « peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ».
Aussi, la position de la Cour de cassation, déjà adoptée dans des décisions plus anciennes (Cass. Soc. 13 déc. 2011, n°10-21.745 ; Cass. Soc. 26 nov. 2014, n°13-22.795), est réaffirmée clairement : le secteur d’activité n’a pas d’importance en matière d’obligation de reclassement et seule la condition de permutation est essentielle.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.049