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Les statuts, rien que les statuts !

05 novembre 2018

Les modalités de convocation du comité syndical d’un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 et L. 5722-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public ne sont régies que par les statuts de ce syndicat, à l’exception de toute autre règle. C’est ce qui résulte d’une récente décision du Conseil d’Etat du 18 octobre 2018.

En l’espèce, le préfet du Territoire de Belfort avait autorisé la création de la communauté de communes des Vosges du Sud, par fusion de la communauté de communes de la Haute-Savoureuse et de la communauté de communes du Pays-sous-Vosgien. Par application du II de l’article L. 5214-21 du CGCT, cette nouvelle communauté de communes s’est substituée, au 1er janvier 2017, aux deux anciennes communautés de communes, qui étaient par ailleurs membres du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc (SMAGA), régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du CGCT. Avec cette modification, le SMAGA comprenait le département du Territoire de Belfort, la communauté de communes des Vosges du Sud et la communauté de communes du Sud Territoire. Son comité syndical, composé de délégués de ces deux communautés de communes et du conseil départemental, avait été convoqué, le 24 février 2018, par la 7ème vice-présidente sortante, pour procéder à l’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat. Précisons encore que la commune dont le président sortant était délégué s’était, en application de l’article L. 5216-7 du CGCT, retirée du syndicat mixte au 1er janvier 2017 à la faveur de la création de la communauté d’agglomération du Grand Belfort.

C’est dans ces circonstances et selon ces modalités que se sont donc déroulées ces élections. Le Préfet a cependant déféré les résultats de ces opérations à la censure du Tribunal administratif de Besançon qui n’a cependant pas fait droit à ses conclusions.

En application de l’article R. 321-1 du Code de justice administrative, cette affaire a directement été portée devant le juge de cassation, qui est alors venu préciser qu’« en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d’un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts ».

Or, en l’espèce, le Conseil d’État n’a pas manqué de relever que l’article 6 des statuts du SMAGA, approuvés par arrêté préfectoral le 7 octobre 2014, prévoyait que le comité syndical se réunissait au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à l’initiative de la majorité de ses membres ; stipulations dont elle a déduit qu’il n’appartenait, en l’absence de président, qu’à la majorité des membres du comité syndical, le cas échéant à l’invitation du préfet, de convoquer le nouveau comité, si bien que « Mme F…, 7ème vice-présidente sortante, n’était pas compétente pour procéder à cette convocation », irrégularité dont le Conseil d’Etat a estimé qu’elle était « de nature à entraîner l’annulation de l’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du SMAGA à laquelle il a été procédé le 2 mars 2018 ».

En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon a été annulé.

CE 18 octobre 2018, Préfète du Territoire de Belfort, req. n° 421197, à mentionner aux Tables

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