Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat a considéré que le respect du principe d’impartialité, dans le cadre d’une procédure de passation d’une délégation de service public, ne s’oppose pas à ce qu’un élu de la collectivité délégante critique, via les réseaux sociaux, la mauvaise gestion du service par l’opérateur sortant.
Par un appel public à la concurrence datant de juin 2023, la commune de Sevran a lancé une procédure ouverte tendant à la conclusion d’une délégation de service public relative à la gestion du marché forain de la ville, la précédente délégation arrivant à son terme. Après avoir reçu deux candidatures, la commune a attribué la délégation de service public à la société Les Fils de Madame A, rejetant donc l’offre du concessionnaire sortant. Le candidat évincé a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’un référé précontractuel et a obtenu l’annulation de la procédure de passation pour atteinte au principe d’impartialité. La commune de Sevran a ensuite saisi le Conseil d’Etat.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a commencé par rappeler que le principe d’impartialité s’impose au pouvoir adjudicateur et que sa méconnaissance constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
En l’espèce, un conseiller municipal, également président délégué de la commission chargée de l’analyse des dossiers de candidature dans le cadre de la procédure de passation de la délégation en cause, a déclaré, pendant cette procédure, sous une publication Facebook d’un internaute relative à la délégation, que « ce marché est mal géré. C’est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité ».
Les juges du Palais Royal considèrent que, eu égard au fait que le contexte et la modération de ces propos ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle contre la société concessionnaire sortante, candidate à sa propre succession, aucun manquement au principe d’impartialité ne pouvait être retenu.