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Le non-respect des conditions d’une AOT ne constitue pas une contravention de grande voirie

02 décembre 2024

Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que la méconnaissance, par le titulaire d’une autorisation d’occuper le domaine public, des conditions attachées à ce titre n’était pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre ni à donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie ; la méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CGPPP ne constituant pas un fondement à une telle contravention.

Dans cette affaire, une société était titulaire, depuis 2016, d’une autorisation d’occuper le domaine public. Ce titre, portant partiellement sur le domaine public maritime, prévoyait que le bâtiment relevant de cette partie devait accueillir des activités liées à la mer. Considérant que ce bâtiment était finalement utilisé à des fins d’habitation en méconnaissance de l’autorisation, des associations ont, vainement, demandé au préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la société titulaire du titre.

Statuant sur ce contentieux, le tribunal administratif de Rennes a annulé le refus du préfet et enjoint à ce dernier de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie, sur le fondement du défaut de respect, par la société titulaire, des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), lesquels prohibent l’occupation sans titre du domaine public et son utilisation dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous – solution confirmée par la cour administrative d’appel.

Alors saisi de ce litige, le Conseil d’Etat a rappelé que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet leurs pouvoirs, en particulier celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie.

Néanmoins, s’il appartient à l’autorité ayant délivré une autorisation temporaire d’occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, de mettre fin à cette occupation, la haute juridiction affirme que la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait l’une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation qui lui a été délivrée ne saurait ni le faire regarder comme un occupant sans titre ni, en elle-même, donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites.

Il en résulte, d’une part, que le non-respect d’une condition d’occupation du domaine public n’est pas assimilable à une occupation sans titre et, d’autre part, que la méconnaissance des articles L. 2121-1 et L.2122-1 du CGPPP ne saurait, à elle seule, fonder une contravention de grande voirie.

CE 25 octobre 2024, Société OCDL, req. n° 487824

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