La question soumise au Tribunal des conflits touchait le point de savoir le juge compétent pour connaître de l’appel en garantie exercé par un établissement hospitalier condamné à réparer les préjudices subis par un patient en réparation de l’implantation d’une prothèse défectueuse à l’encontre du producteur de cette prothèse auquel il était lié par un marché public de fournitures.
Le tribunal a estimé qu’une telle action en garantie, engagée par le service public hospitalier à l’encontre d’un producteur auquel il est lié par un contrat administratif relevait de la compétence du juge administratif, que cette action soit fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du code civil ou encore sur les règles issues de la directive précitée, telle qu’elle a été interprétée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011, Centre hospitalier de Besançon c. Dutrueux e. (aff. C-495/10).
Référence
Trib. Confl. 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambery c/ M.Daniel F, req. n° C4044