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Le droit à la preuve à l’épreuve du secret bancaire

25 juin 2024

Il résulte de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. L’empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé.

Aux termes d’un arrêt rendu le 27 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur les exceptions susceptibles de justifier la levée du secret bancaire.

En l’espèce, un particulier avait obtenu, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure autorisant la communication de documents concernant l’encaissement de deux chèques émis par son père décédé à l’ordre d’une banque dont il n’était pas client.

La Cour d’appel de Nouméa a rétracté ladite ordonnance et le particulier a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de rétractation en soulevant trois moyens.

Il faisait ainsi valoir, en premier lieu, que la Cour d’appel avait violé l’article L. 511-33 du code monétaire et financier en considérant que le secret bancaire justifiait le refus de communication des documents demandés. En deuxième lieu, il soulignait que la cour d’appel aurait dû rechercher si la communication des informations demandées était indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Enfin, en troisième lieu, le demandeur au pourvoi faisait grief à l’arrêt de ne pas avoir vérifié si la demande de communication de documents était légitimement justifiée en vue d’un procès mettant en cause l’application des articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil.

La Cour de cassation, après avoir relevé que le défunt n’était pas client de la banque et que le demandeur ne démontrait pas l’existence d’un potentiel litige, que ce soit avec le bénéficiaire des chèques ou avec l’établissement bancaire, a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en constatant l’absence de motif légitime d’obtenir la communication des documents demandés.

 

Cass. com., 27 mars 2024, n°22-15.797

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