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Le concurrent évincé doit justifier d’un lien de causalité direct entre le manquement invoqué et le préjudice dont il demande la réparation

03 mars 2017

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil d’État a apporté des précisions quant aux conditions d’indemnisation du préjudice subi par un candidat irrégulièrement évincé d’une procédure de passation.

En l’espèce, l’EHPAD d’Audincourt avait lancé en 2009 une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de construction d’une maison de retraite. La société Bancel a présenté une offre pour l’attribution du lot n° 2 « gros œuvre », et a été informée, le 3 août 2009, du rejet de son offre. Elle a alors demandé l’indemnisation du préjudice né de cette éviction devant le tribunal administratif de Besançon, qui par un jugement du 13 novembre 2011, a condamné l’EHPAD d’Audincourt à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des frais qu’elle a engagés pour la présentation de son offre.

Saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel après une première cassation, le Conseil d’État a pu préciser dans cette affaire les modalités d’indemnisation du préjudice subi par un candidat du fait de son éviction irrégulière.

Conformément à une règle bien établie en contentieux contractuel, le Conseil d’État a rappelé qu’il incombait au juge, saisi par un candidat évincé d’une demande en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité de la procédure, de vérifier que l’irrégularité  est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation (CE 10 juillet 2013, Compagnie Martiniquaise de Transports, req. n° 362777, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

En l’espèce, si la requérante n’était pas dépourvue de toute chance d’emporter le marché, cette circonstance n’a pas suffi à permettre la réparation du préjudice qu’elle avait subi, compte tenu de l’absence d’influence de l’irrégularité invoquée sur la sélection des candidatures ou sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. En effet, dès lors qu’aucun candidat n’avait présenté de variante, la société Bancel ne pouvait utilement se prévaloir de l’absence de modalités d’encadrement de la présentation de celles-ci.

Dans ces conditions, au regard des principes susmentionnés, la requérante ne n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité direct entre le manquement constaté et le préjudice dont elle demandait réparation, ce qui justifiait, en l’espèce, le rejet de son pourvoi comme de ses conclusions indemnitaires.

Références

CE 10 février 2017, Société Bancel, req. n° 393720, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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