La Chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié la jurisprudence relative à l’application de l’article L.642-3, alinéa 1er du Code de commerce qui encadre les cessions des sociétés soumises à une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire. La Chambre commerciale a précisé, le 23 septembre 2014, que : « Vu l’article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable, par l’article L. 631-22, alinéa 1er, du même code, à la cession de l’entreprise en redressement judiciaire ; Attendu qu’il ne résulte pas de ce texte que l’ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d’une interdiction de présenter une offre d’acquisition de l’entreprise, sauf en cas de fraude ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l’offre de M. Jacquet, l’arrêt retient que si, à l’ouverture de la procédure collective, il n’avait plus la qualité de dirigeant de droit, la cessation de ses fonctions n’était pas le résultat d’un choix délibéré, mais s’imposait à lui et à la société et que son remplacement par M. Deslande n’était pas la conséquence d’un fonctionnement normal de celle-ci, de sorte que M. Jacquet ne peut s’en prévaloir et doit être considéré comme le seul dirigeant sortant atteint par l’interdiction d’acquérir ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas relevé l’existence d’une fraude, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ».
Sous réserve de fraude, un ancien dirigeant de droit d’une société, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, n’est donc pas frappé d’une interdiction de présenter une offre d’acquisition de cette entreprise.
Cass. Comm, 23 septembre 2014, n° 13-19.713