Après plus d’un an de navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale, les propositions de lois organique et ordinaire relatives aux autorités administratives indépendantes (ci-après AAI) et aux autorités publiques indépendantes (ci-après API) ont été promulguées le 20 janvier. Ces deux lois reprennent les onze propositions formulées par la commission d’enquête sénatoriale sur les AAI en date du 28 octobre 2015 et visent à fixer le statut général de ces entités.
S’agissant de la loi organique :
D’abord, l’article 1er de la loi réserve au législateur la compétente pour créer une AAI ou API, dans un objectif affiché de réduction de la prolifération de ces entités.
Ensuite, le titre I de la loi, relatif aux incompatibilités avec le mandat de membres des AAI ou API établit un principe d’incompatibilité entre la fonction de membre d’une AAI ou d’une API et l’exercice d’un mandat local dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (article 2), la fonction de magistrat dans l’ordre judiciaire et de membre du Conseil économique social et environnemental, sauf si cette nomination intervient en cette qualité, et la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature (article 3).
Enfin, le Titre II de la loi renforce le contrôle parlementaire sur ces autorités pour que relèvent du pouvoir de nomination du Président de la République (et donc de la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution) les nominations des Présidents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de la Commission du secret de la Défense nationale, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du Haut Conseil du commissariat aux comptes ainsi que du Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
S’agissant de la loi ordinaire :
Cette deuxième loi procède à un inventaire des vingt-six entités considérées comme AAI et API après son entrée en vigueur. Elle encadre par ailleurs l’organisation, le fonctionnement, la déontologie des membres et personnels des AAI et API ainsi que le contrôle de ces entités.
D’abord, la loi prévoit que la durée du mandat d’un membre d’une AAI ou d’une API est de trois à six ans, renouvelable une fois et irrévocable. Et, une même personne ne peut siéger en même temps dans plusieurs autorités, sauf lorsque la loi prévoit qu’une autorité est représentée au sein d’une autre ou en désigne un des membres.
Ensuite, la loi met en place un corps de règles déontologiques et de prévention des conflits d’intérêts commun, strict mais assez classique. À ce titre, les membres des AAI et API exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
Elle prévoit également un régime d’incompatibilité entre les fonctions de membres ou de Président d’une AAI ou API et certaines activités. À titre d’exemples, sauf s’agissant des députés et sénateurs, la qualité de membre d’une de ces entités est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif local (des règles plus strictes encadrant la qualité de Président d’une telle entité) ainsi qu’avec l’exercice de toute autre activité professionnelle ou emploi public.
Par ailleurs, afin de limiter le nombre de membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes au sein des AAI et API, la loi dispose que lorsque leur présence est prévue par un texte législatif, il ne peut être désigné d’autre membre en activité du même corps, à l’exclusion du président de l’autorité concernée.
Enfin, la loi renforce le contrôle parlementaire de ces entités, instaurant, entre autres, une obligation de remise annuelle d’un rapport rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au Gouvernement et au Parlement.
Saisi d’un recours du Premier Ministre le 11 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a analysé la conformité à la Constitution des six articles composant la loi organique relative aux AAI et API. Par une décision du 19 janvier 2017, il a ainsi déclaré que cette loi n’appelait aucune remarque de constitutionnalité.
Références