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La liberté de choix de l’acheteur public face à l’avis du jury du concours

12 septembre 2024

Le Conseil d’État confirme que l’acheteur public n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours, le contrôle du juge se limitant à l’erreur manifeste d’appréciation des motifs ayant conduit à son choix.

En 2017, une communauté d’agglomération a décidé de conclure un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une ancienne caserne militaire avec un groupement de sociétés dont l’offre avait été classée en deuxième position par le jury de concours. Le candidat évincé, classé premier par le jury, a alors saisi en vain le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation du marché et à la condamnation de l’acheteur à lui verser une indemnisation au titre des préjudices qu’il aurait subis du fait de son éviction. Le groupement titulaire du marché se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui a annulé le jugement de première instance en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires.

Dans cette affaire, le Conseil d’État commence par rappeler les termes de l’article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – aujourd’hui repris aux articles R. 2162-16, R. 2162-16 et R. 2162-19 du code de la commande publique – selon lesquels : « le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, (…) un projet, notamment dans le domaine (…) de l’urbanisme, de l’architecture (…) » et le jury « examine les (…) projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d’évaluation des projets définis dans l’avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés (…) ». L’acheteur, pour sa part, « choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours (…) ».

La Haute juridiction considère qu’il résulte de ces dispositions que l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.

Dans un second temps, le Conseil d’État a considéré, contrairement à ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel, « qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury ». Dans un tel cas, le contrôle du juge est limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

CE 30 juillet 2024, Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, req. n° 470756

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