Par un arrêt du 4 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que le témoin auditionné par le juge d’instruction ne peut bénéficier de l’assistance d’un avocat et que la consultation du dossier de la procédure pénale par ce dernier constitue une violation du secret de l’instruction.
Au cours d’une affaire d’agression sexuelle et de viol sur mineur dans laquelle le père de la victime était mis en cause comme auteur, le juge d’instruction avait organisé une confrontation entre la partie civile, le père placé sous le statut de témoin assisté, ainsi que la mère et la sœur de la victime, entendues comme simples témoins. Chaque protagoniste était assisté de son conseil et l’avocat de l’un des témoins avait eu accès au dossier de la procédure avant la confrontation, ce que le conseil de la partie civile avait contesté à l’issue de l’acte.
C’est dans ces circonstances que le juge d’instruction avait saisi la chambre de l’instruction aux fins d’examen d’une éventuelle cause de nullité de la confrontation.
La chambre de l’instruction disait n’y avoir lieu à nullité du procès-verbal de confrontation, au motif que l’irrégularité commise n’avait pas fait grief à la partie civile, et que la communication du dossier à l’avocat d’un témoin n’avait pas porté atteinte au secret de l’instruction.
Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction au motif que :
« L’assistance d’un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.
L’accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l’instruction ».
En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d’une telle assistance ».
Ainsi, la haute juridiction écarte toute possibilité pour le simple témoin auditionné par le juge d’instruction de bénéficier de l’assistance d’un avocat, y compris lorsqu’il était invité à venir assisté d’un avocat par le courrier de convocation à la confrontation. Cet arrêt est également l’occasion pour la Cour de rappeler que l’accès au dossier de la procédure par un témoin ou son avocat, tiers à la procédure, constitue une violation du secret de l’instruction.
Cass. crim., 4 octobre 2023, n°23-81.287, publié au Bulletin