Selon, l’article 1792 du Code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Encore faut-il, conformément aux règles qui gouvernent l’administration de la preuve, que le maître de l’ouvrage prouve non seulement l’existence du dommage mais aussi son étendue. À défaut, il ne saurait demander le paiement de sa réparation. Tel est le sens de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 2 juin 2016.
En l’espèce, un maître de l’ouvrage sollicitait l’indemnisation de désordres. Il présentait pour les établir un procès-verbal de constat d’huissier des travaux de reprise ainsi qu’un devis des réparations établi par l’entrepreneur. Saisie du litige, la Cour d’appel le déboutait, faute pour lui de rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice. Il formait alors un pourvoi en cassation dans lequel il soutenait que le juge qui refuse d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence dans son principe commet un déni de justice.
La Cour de cassation rejette toutefois ce moyen et souligne que les juges du fond ont tiré toutes les conséquences de la carence répétée des maîtres de l’ouvrage dans l’administration de la preuve leur incombant pour rejeter la demande en paiement, faute d’élément suffisant pour apprécier l’étendue du préjudice subi. En conséquence, si la responsabilité posée par l’article 1792 du Code civil constitue une responsabilité de plein droit, elle ne dispense nullement le maître de l’ouvrage de prouver son étendue.
Références