Dans un avis du 21 janvier 2021, le Conseil d’Etat considère que les motifs retenus par Président d’une université pour refuser l’admission d’un étudiant en master doivent être communiqués aux candidats qui en font la demande.
Pour rappel, les Universités peuvent en fonction de leur capacité d’accueil, restreindre l’accès des étudiants en première ou deuxième année de master. D’une part, l’article L. 621-6 du code de l’éducation dispose que les établissements peuvent fixer les capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. D’autre part, l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation précise que l’accès en deuxième année de master est par principe de droit pour les étudiants ayant validé leur première année master, mais que ce droit peut être restreint dans le cas où l’accès à la formation dépend des capacités d’accueil des établissements et, peut le cas échéant, être subordonnée au succès à l’examen du dossier du candidat.
En l’espèce, un étudiant en psychologie a saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision par laquelle le Président de l’Université de Tours a refusé son admission en deuxième année. Le Tribunal administratif a saisi le Conseil d’Etat de la question suivante : les Présidents d’Université ont-ils l’obligation de communiquer les motifs de refus d’admission en première année et en seconde année de master aux étudiants qui en font la demande ?
Tout d’abord, le Conseil d’Etat énonce que « les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Plus précisément, les décisions de refus d’admission n’ont pas à être motivées, sur le fondement de l’article L. 211-1 du CRPA puisqu’elles ne sont pas considérées comme des décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques, ni comme des décisions qui subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, ni comme des décisions refusant une autorisation.
Néanmoins, le Conseil d’Etat admet sur le fondement de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation qui dispose que « Les établissements autorisés par l’État à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus », que les étudiants ont le droit de recevoir communication des motifs de refus de son admission en première ou en seconde année de master.