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Expertise judiciaire et remboursement des frais supportés pour l’assistance d’un tiers 

18 février 2025

Par une décision du 11 février 2025 mentionnée aux tables du Recueil, le Conseil d’Etat a précisé la nature des frais exposés par la victime d’un préjudice durant une expertise pour son accompagnement par des tiers.  

Un centre hospitalier a entrepris la construction d’un nouvel hôpital et a désigné, aux côtés de l’Etat qui avait la qualité de conducteur d’opération, tous les constructeurs nécessaires. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres sont apparus et le centre hospitalier a recherché la responsabilité décennale des constructeurs. Ces constructeurs ont été condamnés en première instance puis en appel. Les constructeurs et le maître d’ouvrage se sont pourvus en cassation, les premiers estimant que leur condamnation était trop élevée, le second soutenant l’inverse.  

Le Conseil d’Etat a pu se saisir de cette affaire, et des diverses demandes des parties pour préciser la manière dont doivent s’analyser les frais avancés par les parties pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage.  

De manière générale, le Conseil d’Etat retient que ces frais sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par les personnes reconnues responsables. Il apporte cependant une nuance de taille puisqu’il considère que lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, que ce soit au cours d’une instance au fond ou à la demande des parties, à travers un référé expertise, les frais exposés à ce titre ne peuvent faire l’objet d’un remboursement qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le Conseil d’Etat ajoutant qu’il appartient alors au juge de tenir compte des frais exposés dans le montant de la somme allouée sur le fondement de cet article.  

Par ces précisions, la nature des frais exposés par la victime pour la défense de ses droits se trouve clarifiée. Néanmoins, compte tenu des montants alloués au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il convient d’espérer que le juge saura se montrer attentif aux frais réellement exposés. 

CE 11 février 2025, Société Groupe 6, req. n°483654 

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