Par une décision du 21 mars 2024 publiée au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et retient dorénavant que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».
Des particuliers avaient acheté un insert de cheminée dont la défectuosité fut à l’origine d’un incendie qui détruisit la totalité de leur maison.
La cour d’appel avait condamné l’entrepreneur et son assureur à réparer l’intégralité du préjudice subi par les victimes sur le fondement de la garantie décennale. L’entrepreneur, qui s’est pourvu en cassation, soutenait quant à lui que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d’un ouvrage, et que dès lors que l’installation d’un insert dans un conduit de cheminée déjà existant ne nécessite ni travaux de maçonnerie, ni atteinte au gros œuvre de l’immeuble, l’insert n’est pas un ouvrage. Partant, cet élément d’équipement adjoint à l’existant ne relevait pas selon lui de la garantie décennale.
Faisant fi de l’évolution de sa jurisprudence depuis l’arrêt du 15 juin 2017 aux termes duquel elle avait jugé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la troisième chambre de la Cour de cassation a fait droit à la demande de l’entrepreneur et est revenue à sa jurisprudence initiale pour décider que les éléments d’équipement sur l’existant non constitutifs d’un ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non de la responsabilité spéciale des constructeurs.
Cass. 3ème civ., 21 mars 2024, n°22-18.694, Publié au bulletin